25. Le ministre doit, avant de prendre l’avis de la Commission, adresser un avis de son intention de procéder au classement au propriétaire du bien culturel ou à celui qui a la garde du bien culturel qu’il désire classer s’il s’agit d’un meuble et, s’il s’agit d’un immeuble, à la personne indiquée comme propriétaire dans le registre du bureau d’enregistrement de la division où est situé le bien qu’il désire classer ainsi qu’au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité où est situé le bien culturel. En outre, dans le cas d’un immeuble, le ministre doit enregistrer par dépôt, sans délai, copie de l’avis d’intention au bureau d’enregistrement de la division où l’immeuble est situé.
Cet avis doit contenir la désignation du bien culturel visé, un énoncé des motifs du classement et une notification que toute personne intéressée peut, dans les trente jours de la transmission de l’avis, faire des représentations auprès de la Commission.
La notification visée dans le deuxième alinéa doit de plus être publiée au moins une fois dans un journal du lieu ou de la région concerné.
1972, c. 19, a. 25; 1978, c. 23, a. 9; 1985, c. 24, a. 20.